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« Les écrits restent … » mais quand est-il est des écrits dématérialisés de type SMS/MMS ?

A l’heure de la génération 3.0, le SMS est devenu incontournable dans notre quotidien. Que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel.

Ce type de communication est néanmoins éphémère et n’a pas vocation à perdurer dans le temps.

Vous avez reçu un SMS vous causant un préjudice ou attestant d’une situation avérée qui pourrait donner naissance à un litige et vous souhaitez qu’il soit figé dans le temps à titre de prévention ? Pensez à le faire constater par voie d’huissier !

Pourquoi ?

Le constat d’huissier est la preuve par excellence, reconnue par les tribunaux et les compagnies d’assurance.

Si vous faîtes état devant un magistrat des éléments apparaissant sur votre téléphone ou de votre propre capture d’écran, cela ne pourra être retenu et les éléments seront balayés d’un revers par la partie adverse.

Depuis un arrêt de cour de cassation du 23/05/2007, la preuve rapportée par des sms a été admise comme un moyen parfaitement loyal dans un procès. L’auteur a en effet pleinement connaissance de l’enregistrement de ce message sur le téléphone du destinataire de l’envoi et d’autre part la conscience que ce message était librement accessible à la personne qui requiert le constat.

Le mode opératoire est le suivant :

Afin de réaliser les captures écran des messages concernés, vous devez impérativement être PROPRIETAIRE du téléphone et mettre à disposition une facture achat/abonnement du téléphone concerné. Nous vérifions ensuite la carte SIM de votre téléphone.

Il s’agit d’une retranscription fidèle et identique de ce que vous avez reçu.

Vous êtes professionnel et vous avez mis à disposition un téléphone à votre salarié, lisez-ceci :

Par ailleurs, dans une décision rendue le 10 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que « les messages écrits (« short message service » ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels ; il en résulte que la production en justice des messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve ».