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La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019, a créé le TRIBUNAL JUDICIAIRE.

Cette nouvelle juridiction est le fruit de la fusion entre le TRIBUNAL D’INSTANCE et le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE et verra le jour à partir du 01/01/2020.

 

I- Les compétences du TRIBUNAL JUDICIAIRE :

 

Le TRIBUNAL exercera ses fonctions (Hors compétences exclusives) avec les chambres de proximité, nouvelle création également.

« Le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande »

« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »

En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

 

II-La création du Juge du contentieux de la protection et la suppression des Juges d’Instance :

Le juge d’instance est supprimé au profit du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION dont les fonctions sont énumérées aux articles L213-4-1 du Code de l’Organisation Judiciaire à L213-4-8.

Au sein du Tribunal Judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions des contentieux de la protection.

 

Il connait de :

 

• Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

• Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

• Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation.

• Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

• Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

• Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

 

III- Le renforcement des prérogatives du Juge de l’exécution :

 

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Il sera désormais compétent pour la saisie des rémunérations, exercée à ce jour par le Juge d’Instance.

 

Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Conformément aux dispositions de l’Article L213-6 du code de l’Organisation Judiciaire Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 :

 

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

 

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

 

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

 

En route pour 2020...